195.30. Lorsque les adversaires combattent au tapis, les clés de bras ou de jambes ainsi que les étranglements sont permis.
Malgré les paragraphes 12 et 14 de l’article 195.28, un concurrent est autorisé à frapper son adversaire avec ses poings ou ses cuisses sur les parties du corps autres que le dos, la nuque, l’arrière de la tête et celles situées en dessous de la ceinture. Toutefois, si l’un des concurrents frappe son adversaire avec ses poings ou ses cuisses sur ces parties du corps, l’arbitre fait reprendre le combat debout. L’arbitre disqualifie le concurrent fautif s’il récidive.
D. 686-98, a. 1; D. 275-99, a. 4.